Article 1477 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition; une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement (1).
1) Annexe II, art. 310 HR.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 janvier 1980

Commentaires121

1IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Zones franches…
BOFiP · 4 février 2026

L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l'article 1466 F du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues : à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ; à l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté) ; […] Obligations déclaratives Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises dont relève l'établissement.

 Lire la suite…

2IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre…
BOFiP · 2 juillet 2025

L'interdiction de cumul vise d'une part, l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants : article 1464 A du CGI (exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements de spectacles cinématographiques) (BOI-IF-CFE-10-30-30-20) ; article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et reprises) (BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ; […]

 Lire la suite…

BOFiP · 28 mai 2025

[…] art. 77, I-1° et art. 99, I-1°, 6° et 7°) Le I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, les entreprises sont exonérées […] L'interdiction de cumul vise, d'une part, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions438

1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2011, n° 0703928Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1477 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement ; qu'aux termes du I quater de l'article 1466 A du même code : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2014, n° 1201626Rejet

[…] — s'agissant de l'année 2009, l'entrée d'un nouvel associé, qui est établie par la résolution de l'assemblée générale, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration sur le fondement de l'article 1477 du code général des impôts ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 1 octobre 2003, 01PA02379, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : -I-Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. -II-… En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement … ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).