Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Taxe professionnelle / V : Etablissement de la taxe
Article 1477 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 JANVIER 1980
En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).
Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition (2).
(1) Annexe II, art. 310 HQ.
(2) Annexe II, art. 310 HR.
Commentaires • 16
Pour en bénéficier, les entreprises devraient en adresser la demande au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés, dans les délais prévus à l'article 1477 du CGI (nb : il nous semble que ce point mériterait d'être clarifié au cours des débats parlementaires). […] politique et générale au sens de l'article 39 bis A du CGI.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante n'ayant pas fourni pour 2002 dans les conditions prescrites par l'article 1477-1 du code général des impôts, les déclarations spéciales devant être jointes aux déclarations annuelles servant à l'établissement de la taxe professionnelle, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1465 du code ; qu'elle ne peut se prévaloir de la doctrine administrative formulée dans l'instruction 6F-21, […]
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[…] des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, et si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du code général des impôts, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 9 janvier 2020, 18MA01252, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa version applicable en 2009 : « I.- Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, […] les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles. / Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. (…) ».
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article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] Obligations déclaratives420 Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement. […]
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