Article 1478 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 40 I, II Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.

Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

IV bis. – Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.

VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
13 textes citent l'article

Commentaires52


BOFiP · 24 avril 2024

[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] Il est admis que le dégrèvement pour cessation d'activité prévu à l'article 1478 du CGI ne soit pas pris en compte pour le calcul de la cotisation servant au calcul du PVA.

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www.fiscaloo.fr · 22 mars 2024

Cet article a pour objet de faire un point sur le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, son assiette, ainsi que les modalités de son paiement. […] Cela étant, les articles 1449 et suivants du code général des impôts dresse une liste limitative d'exonérations de CFE. […] Cela étant, l'article 1478 du code général des impôts prévoit que la CFE est due en cas d'exercice d'une activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Si une activité est créée en cours d'année, la CFE n'est pas due au titre de cette année. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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BOFiP · 13 décembre 2023

[…] Les organismes exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées du a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du 1 de l'article 207 du CGI sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dès lors qu'ils exercent une activité lucrative non exonérée expressément de CFE. […] Cette opération ne peut pas être assimilée à une création d'établissement au sens des dispositions de l'article 1478 du CGI. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la réduction de base de 50 % prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du CGI.

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1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09LY02384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir qu'il a mis la société à même de présenter ses observations sur les redressements proposés et a respecté les droits de la défense ; qu'il n'y a pas eu double imposition au sens de l'article 1478-1 du code général des impôts, la doctrine invoquée sur ce point ne rajoutant pas au texte fiscal ; que la société ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 80 A ni de celles de l'article L. 80 B dès lors que l'imposition contestée est une imposition primitive et qu'en toute hypothèse, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 6 mars 2014, 12NT02198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1448, alors en vigueur, du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, […] qu'aux termes de l'article 1467 A alors en vigueur du même code : « Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00530, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale » ; qu'en vertu de l'article 1478 du même code, les conditions d'exonération de la taxe professionnelle sont appréciées au premier janvier de l'année d'imposition ;

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