Article 1478 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 89

I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l'activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.

Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu'à la réhabilitation ou la remise en état du site, définie au VI du même article R. 512-75-1. Le présent alinéa exclut de son champ d'application les sociétés visées par une procédure collective au sens du livre VI du code de commerce.

Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité.

En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition.

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

IV bis. – Abrogé.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.

Sur décision de l'organe délibérant de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.

VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente.

Entrée en vigueur le 16 février 2025
Sortie de vigueur le 21 février 2026

Commentaires249

legifiscal.fr · 8 janvier 2026

La cessation sans cession ni transfert dans un établissement entraîne un dégrèvement prorata temporis (art. 1478, I al. 2). […]

 Lire la suite…

Conseil d'Etat · 7 janvier 2026

Le Conseil d'Etat précise le régime juridique et contentieux des accords conclus dans la fonction publique sur le fondement de l'article L. 221-2 du CGFP. […] CE, Section, 12 décembre 2025, M. […] En matière de CFE, la fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement ne peut être regardée comme une cessation d'activité, sans transfert, ouvrant droit au dégrèvement prévu par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du CGI qu'en cas de changement d'activité. […]

 Lire la suite…

3Conclusions s/ CE, 15 décembre 2025, n° 490769
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2025

N° 490769 – Société Le Seyec 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce pourvoi vous permettra de déterminer les règles d'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des professionnels qui exercent plusieurs activités au sein d'un même établissement, et qui, au cours de l'année, déménagent leur entreprise, en l'occurrence, au sein du territoire d'une intercommunalité à fiscalité propre, pour ne plus y exercer qu'une seule des activités précédemment exercées. Après avoir posé le …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] — l'exonération prévue au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts concerne exclusivement les créations et extensions d'établissements réalisées dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; une création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant, lequel n'ouvre pas droit à cette exonération ; au sens de l'article 1478 IV du code général des impôts, […]

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative,…, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, … b) les salaires au sens de l'article 231-1… versés pendant la période de référence… ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. […]

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) ; qu'aux termes de l'article 1469 : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).