Article 1480 du Code général des impôts

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Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi 89-935 1989-12-30 art. 76 III Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Modifié par : Loi 89-936 1989-12-30 art. 34 I Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989

Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,962 au titre de 1988 et à 0,948 au titre de 1989 et, au titre de 1990, multipliées par un coefficient égal à 0,960 (1).
(1) Le coefficient était égal à 0,959 au titre de 1987 et à 0,962 au titre de 1988.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 janvier 1971, 79666, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le principe de l'imposition : – considerant qu'aux termes de l'article 1480 du code general des impots : « la patente est due pour l'annee entiere par tous les individus exercant au mois de janvier une profession imposable » ; que le sieur x… qui avait exerce la profession de loueur en meuble au cours de l'annee 1965 et qui a continue a proceder a des locations de ce type durant l'ete de l'annee 1966, ne pouvait etre regarde comme ayant cesse d'exercer ladite profession au 1 er janvier de cette derniere annee ; que son imposition a la patente est donc justifiee dans son principe ;

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  • Exonération prévue pour certains locaux loués meublés [ art·
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Professions et personnes imposables·
  • Exemptions et exonérations·
  • Contributions et taxes·
  • Loueur en meublé·
  • Quater ]·
  • Meubles·
  • Impôt·
  • Conseil municipal

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 octobre 1972, 84064, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1480 du code general des impots « la patente est due pour l'annee entiere par tous les individus exercant au mois de janvier une profession imposable » et qu'aux termes de l'article 1481 du meme code « ceux qui entreprennent dans le cours de l'annee une profession assujettie a la patente ne doivent cette contribution qu'a partir du 1 er du mois dans lequel ils ont commence d'exercer ».

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  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Dérogation au principe de l'annualité·
  • Annualite de la patente·
  • Contributions et taxes·
  • Profession·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droits de timbre·
  • Contribution·
  • Activité

3Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 26 avril 1976, 93151, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] C'est seulement dans ce dernier cas que doivent être appliquées, pour l'établissement fermé en cours d'année, les dispositions de l'article 1487 et, pour l'établissement nouvellement ouvert, celles des deux premiers alinéas de l'article 1481 [1]. Dans le cas contraire, la règle générale tracée à l'article 1480 demeure applicable et les changements intervenus en cours d'année sont pris en compte selon les modalités fixées aux alinéas 3 et suivants de l'article 1481.

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  • Réduction des droits en cas de fermeture de l'établissement·
  • Notions respectives de fermeture et de transfert·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Annualite de la patente·
  • Contributions et taxes·
  • Dérogations·
  • Établissement·
  • Commune·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs
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