Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle
Article 1480 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi 89-935 1989-12-30 art. 76 III Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par : Loi 89-936 1989-12-30 art. 34 I Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989
(1) Le coefficient était égal à 0,959 au titre de 1987 et à 0,962 au titre de 1988.
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Décisions • 11
[…] Sur le principe de l'imposition : – considerant qu'aux termes de l'article 1480 du code general des impots : « la patente est due pour l'annee entiere par tous les individus exercant au mois de janvier une profession imposable » ; que le sieur x… qui avait exerce la profession de loueur en meuble au cours de l'annee 1965 et qui a continue a proceder a des locations de ce type durant l'ete de l'annee 1966, ne pouvait etre regarde comme ayant cesse d'exercer ladite profession au 1 er janvier de cette derniere annee ; que son imposition a la patente est donc justifiee dans son principe ;
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1480 du code general des impots « la patente est due pour l'annee entiere par tous les individus exercant au mois de janvier une profession imposable » et qu'aux termes de l'article 1481 du meme code « ceux qui entreprennent dans le cours de l'annee une profession assujettie a la patente ne doivent cette contribution qu'a partir du 1 er du mois dans lequel ils ont commence d'exercer ».
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3. Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 26 avril 1976, 93151, publié au recueil Lebon
[…] C'est seulement dans ce dernier cas que doivent être appliquées, pour l'établissement fermé en cours d'année, les dispositions de l'article 1487 et, pour l'établissement nouvellement ouvert, celles des deux premiers alinéas de l'article 1481 [1]. Dans le cas contraire, la règle générale tracée à l'article 1480 demeure applicable et les changements intervenus en cours d'année sont pris en compte selon les modalités fixées aux alinéas 3 et suivants de l'article 1481.
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