Article 1496 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 137 (V)

I. – La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.

Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.

II bis. – A Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %.

III. – 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :

Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ;

Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties.

Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.

2. Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.

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Commentaires72


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

l'objet de projets d'aménagement commercial (article L. 214-1), […] prévoyait : « Le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la [présente] loi s'applique dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure ». […] aux articles L. 215-1 et suivants. » 20 Le nouvel article L. 215-1 du code de l'urbanisme ouvre ainsi aux départements la possibilité de créer des zones de préemption pour la mise en œuvre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. […] article 1496 ou l'article 1498 du code général des impôts ne conduit pas à la décharge de l'impôt assis sur cette valeur locative, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 susvisée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2 ° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local­type ayant servi de terme de comparaison, […]

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www.canopy-avocats.com · 18 juillet 2023

[…] L'article 1496 du code général des impôts prévoit notamment que : […]

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1Conseil d'État, 8ème SSJS, 16 mars 2016, 375707, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) / 2° a. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96NC01627, inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 pour cent de son montant en considération des frais de gestion , d'assurances, d'amortissement , d'entretien et de réparation »; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : « I-La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 03PA03149, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] pour les biens passibles d'une taxe foncière, une valeur locative de 57 530 F et non de 38 420 F ; que, conformément aux dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts, elle a appliqué à cette valeur, qui est relative à une propriété bâtie autre qu'un établissement industriel, […] 03, soit un coefficient cumulé de 2,260 appliqué à la valeur locative d'origine des biens, déterminée selon la méthode comparative définie à l'article 1496 du code général des impôts ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la valeur locative du local litigieux a été établie selon une méthode et à l'aide d'un coefficient de majoration contraires à la loi fiscale ;

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