Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / B : Locaux d'habitation et à usage professionnel
Article 1497 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
Commentaires • 10
saurait être soutenu que l'article R. 561-38-9, sur le fondement duquel ont notamment été adoptés les articles 3 à 8 de l'arrêté attaqué, aurait procédé à une subdélégation illégale. […] désormais codifiés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ». […] L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 méconnaissent les stipulations de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles du point 6) de l'article 14 de la directive 2006/123/CE et que, dès lors, les articles 1er à 3 du décret attaqué sont entachés d'illégalité. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] 5. Aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : « Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ».
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Il résulte des dispositions combinées des articles 1497 et 1498 du C.G.I. que, par dérogation aux prescriptions de l'article 1496-I du même code, les locaux d'habitation occupés par leur propriétaire et présentant un caractère exceptionnel sont évalués soit par comparaison avec des immeubles similaires choisis dans la commune ou hors de la commune, soit, à défaut, par voie d'appréciation directe. La circonstance qu'un hôtel, regardé comme une habitation présentant un caractère exceptionnel, ait été en outre retenu comme immeuble-type dans la catégorie des hôtels particuliers sur la commune où il est situé, ne fait pas obstacle à ce que sa valeur locative soit déterminée par comparaison avec celle d'immeubles similaires d'une autre commune.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2013, n° 1006812
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1497 du code général des impôts : « Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I … est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après … : 1) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […]
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