Article 1499 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe des prestations que les conseils municipaux sont appelés à établir en vue de pourvoir aux dépenses des chemins vicinaux et à celles des chemins ruraux est due par tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes.

Chaque assujetti est imposable :

1° Pour sa personne et pour chaque individu du sexe masculin, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;

2° Pour chacune des charrettes, voitures attelées, voitures automobiles, tracteurs automobiles et voitures attelées à ces tracteurs, ainsi que pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
20 textes citent l'article

Commentaires146


CMS · 12 février 2024

Article paru dans la lettre de l'immobilier de février 2024 […] 3. CGI art. 1499.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 novembre 2023

Des dispositions des articles 1447, 1494, 1499 et 1380 du code général des impôts, il résulte que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle1. […] Si le ministre fait valoir que les terrains en litige concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique au sens de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Sur pourvoi du ministre, le Conseil d'État relève une contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif dès lors que la réduction de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises résultant de l'exclusion de ces immobilisations était égale, non à ce montant, mais à la valeur locative des immobilisations en cause, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d'intérêt et des abattements mentionnés à l'article 1499 du CGI. […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 9 juillet 2010, 339854, Inédit au recueil Lebon
Réformation Tribunal administratif de renvoi : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (…) 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. […]

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2Conseil d'État, 8ème SSJS, 16 mars 2016, 375707, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) / 2° a. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2013, n° 13PA00438
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, […] pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable en matière de taxe foncière : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. […]

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Documents parlementaires167

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