Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / F : Procédure d'évaluation
Article 1502 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).
II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.
Commentaires • 10
Ainsi, alors que l'article L. 55 du LPF fait de la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A de ce livre la procédure de droit commun applicable aux rectifications procédant du constat par l'administration fiscale d'une insuffisance, d'une inexactitude, […] à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient […] D'abord rendue en matière de taxe professionnelle, cette jurisprudence a ensuite été étendue aux redressements des bases de la taxe foncière d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du CGI, […]
Lire la suite…ère des locaux professionnels de 2011 en vertu de l'article 1502 du CGI alors que les redevables ne sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 1502 précité que dans la seule hypothèse d'une révision générale des évaluations : 12 décembre 2022, SCI Eguna, n° 453503. […] du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : "Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux (…)" ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I. […]
Lire la suite…- Taxes foncières·
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En vertu du régime spécifique prévu par les dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors applicable, […] d'une imposition primitive, sans remettre en cause aucun élément qu'il incomberait au redevable de déclarer, ni tirer les conséquences en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle aurait effectué en application des dispositions de l'article 1508 de ce code, en cas de défaut ou d'inexactitude des déclarations prévues aux articles 1406 et 1502 du même code ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Délibération d'une collectivité exonérant un contribuable·
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- 1639 a bis du cgi)
3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1104327
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 1502 dudit code ; « I. […]
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Délai spécial de reprise […] Conformément aux dispositions du I de l'article 1502 du CGI, les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exception des redevables imposés à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498 du CGI, ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie
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