Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / F : Procédure d'évaluation
Article 1504 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.
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général des impôts (CGI). […] Le I de cette section VI comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés bâties (articles 1494 à 1508). […] les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date de procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des
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[…] Considérant que l'article 1498 du code général des impôts dispose : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […] que selon les termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. […]
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[…] Considérant que l'article 1498 du code général des impôts dispose : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […] que selon les termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2015, n° 1407698
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I (…) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après (…) : 2° a Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, […] la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. […]
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[…] C'est par suite d'une erreur de droit qu'un tribunal administratif admet qu'un contribuable puisse demander une réduction de sa contribution à la taxe foncière sur les propriétés bâties au moyen d'une exception d'illégalité tirée des dispositions combinées des art. 1498 et 1504 du CGI dès lors qu'il résulte de l'art. 1518 F de ce code que « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contesté
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