Article 1504 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 83

Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

[…] C'est par suite d'une erreur de droit qu'un tribunal administratif admet qu'un contribuable puisse demander une réduction de sa contribution à la taxe foncière sur les propriétés bâties au moyen d'une exception d'illégalité tirée des dispositions combinées des art. 1498 et 1504 du CGI dès lors qu'il résulte de l'art. 1518 F de ce code que « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contesté

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www.actu-juridique.fr · 18 février 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

général des impôts (CGI). […] Le I de cette section VI comprend les dispositions relatives à l'évaluation des propriétés bâties (articles 1494 à 1508). […] les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date de procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des

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Décisions175


1Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2007, n° 0406929
Rejet

[…] Considérant que l'article 1498 du code général des impôts dispose : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […] que selon les termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2007, n° 0406930
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que l'article 1498 du code général des impôts dispose : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […] que selon les termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. […]

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  • Immeuble·
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2015, n° 1407698
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I (…) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après (…) : 2° a Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, […] la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. […]

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