Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / F : Procédure d'évaluation
Article 1505 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.
Commentaires • 4
ayant été concernées par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article article 1503 du code général des impôts (CGI)) ; participe à l'évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) ;
Lire la suite…Décisions • 80
[…] 5. Aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : « Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicables aux années 2007 et 2008 : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, […] conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 9 mai 2019, 17MA01005, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Enfin, la société requérante soutient à titre subsidiaire, que la commission communale des impôts directs n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle prévu par l'article 1505 du code général des impôts sur l'évaluation du circuit de Miramas selon la méthode comptable propre aux établissements industriels. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts que la valeur locative des établissements industriels figurant au bilan de leur propriétaire ou exploitant n'est pas évaluée par l'administration fiscale mais déterminée par application des dispositions de cet article 1499. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1505 du code général des impôts ne peut qu'être écarté.
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