Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / F : Procédure d'évaluation
Article 1505 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501.
Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.
Commentaires • 4
ayant été concernées par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article article 1503 du code général des impôts (CGI)) ; participe à l'évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) ;
Lire la suite…Décisions • 80
[…] 5. Aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : « Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ».
Lire la suite…- Immeuble·
- Changement d 'affectation·
- Administration·
- Impôt direct·
- Cotisations·
- Taxes foncières·
- Taxe d'habitation·
- Tribunaux administratifs·
- Valeur·
- Finances publiques
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicables aux années 2007 et 2008 : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, […] conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. […]
Lire la suite…- Valeur locative des biens·
- Contributions et taxes·
- Questions communes·
- Commune·
- Hôtel·
- Impôt·
- Comparaison·
- Évaluation·
- Immeuble·
- Procès-verbal
3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29 décembre 2011, 10VE00087, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicables aux années 2007 et 2008 : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, […] conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. […]
Lire la suite…- Valeur locative des biens·
- Contributions et taxes·
- Questions communes·
- Commune·
- Hôtel·
- Valeur·
- Impôt·
- Comparaison·
- Évaluation·
- Immeuble