Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Évaluation des propriétés non bâties / A : Dispositions générales
Article 1509 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 29 () JORF 23 juillet 1987
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :
- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par l'article L 321-11 du code forestier.
V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition définie au premier alinéa est due par le cédant.
Commentaires • 10
Rappelons qu'aux termes de l'article 1396 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A. […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : « I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 » ; qu'en application de ces dispositions un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;
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[…] — que les règles de détermination de la valeur locative cadastrale ont été méconnues ; qu'en effet les valeurs locatives retenues, qui ne tiennent pas compte dans leur détermination des charges résultant des sommes obligatoirement versées aux associations syndicales autorisées, sont illégales au regard de l'article 1509 du code général des impôts ; que notamment la doctrine fiscale établie en 1954 ne respecte pas les textes à valeur législative, dès lors qu'elle ne prévoit pas la déduction, des valeurs locatives brutes, des sommes versées aux associations syndicales autorisées afin d'obtenir la valeur locative nette ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 décembre 1989, 50181, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société « COFIROUTE » n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les valeurs locatives à comprendre dans ses bases d'imposition devraient, légalement, être limitées aux montants découlant de l'application des règles d'évaluation fixées, pour les propriétés foncières non bâties, à l'article 1509 du code général des impôts ;
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Le charme du vocabulaire employé trahit l'origine ancienne de ces dispositions, qui sont issues de la loi du 3 frimaire an VII relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière (articles 65, 66 et 109). […] L'un de vos commissaires du gouvernement y voyait un héritage du régime des biens Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article 1509-I du CGI prévoit que la valeur locative des propriétés non bâties « résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 » : or le 6e groupe défini par cette instruction est précisément celui des « landes, pâtis, […]
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