Article 1511 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Dans les deux mois qui suivent l'affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis, qui statue définitivement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1971, 80933, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la taxe de deversement a l'egout mise a la charge du sieur x… au titre de l'annee 1967 : – considerant qu'en vertu de l'article 1511 du code general des impots, en vigueur au cours de l'annee 1967, « la taxe de deversement a l'egout est percue sur les proprietaires, soit des constructions raccordees au reseau d'egout, soit de toutes constructions riveraines des voies pourvues d'un egout … » , alors meme que lesdits immeubles seraient exoneres de la contribution fonciere ;

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  • Construction édifiée dans un " jardin familial "·
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Batiments servant aux exploitations rurales·
  • Contribution foncière des propriétés bâties·
  • Taxe de déversement à l'égout·
  • Contributions et taxes·
  • Contribution foncière·
  • Taxes assimilées·
  • Autres taxes·
  • Exonérations

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 117970, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 1510 et 1511 du code général des impôts que la décision par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixe les tarifs d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties ne peut être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, mais doit faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission centrale des évaluations foncières instituée par les dispositions de l'article 1652 bis du même code, la décision prise par cette commission étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

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  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Liaison de l'instance·
  • Questions communes·
  • Procédure·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs·
  • Impôt direct·
  • Maire

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1970, 74094, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Que d'apres l'article 1509 du code general des impots relatif a la premiere, l'article 1511 relative a la seconde, et l'article 1524 relatif a la troisieme des taxes sus-mentionnees, ces taxes sont calculees d'apres le revenu net servant de base a la contribution fonciere ; qu'aux termes de l'article 1386 du meme code, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Évaluation de leur valeur locative par comparaison·
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Contribution foncière des propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Construction nouvelle·
  • Contribution foncière·
  • Base d'imposition·
  • Expertise
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