Article 1511 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9

I.-Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.
Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.
Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.
Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.
Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
II.-Les tarifs fixés en application de l'article 1510 ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1971, 80933, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la taxe de deversement a l'egout mise a la charge du sieur x… au titre de l'annee 1967 : – considerant qu'en vertu de l'article 1511 du code general des impots, en vigueur au cours de l'annee 1967, « la taxe de deversement a l'egout est percue sur les proprietaires, soit des constructions raccordees au reseau d'egout, soit de toutes constructions riveraines des voies pourvues d'un egout … » , alors meme que lesdits immeubles seraient exoneres de la contribution fonciere ;

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  • Construction édifiée dans un " jardin familial "·
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Batiments servant aux exploitations rurales·
  • Contribution foncière des propriétés bâties·
  • Taxe de déversement à l'égout·
  • Contributions et taxes·
  • Contribution foncière·
  • Taxes assimilées·
  • Autres taxes·
  • Exonérations

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 117970, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 1510 et 1511 du code général des impôts que la décision par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixe les tarifs d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties ne peut être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, mais doit faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission centrale des évaluations foncières instituée par les dispositions de l'article 1652 bis du même code, la décision prise par cette commission étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

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  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Liaison de l'instance·
  • Questions communes·
  • Procédure·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs·
  • Impôt direct·
  • Maire

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1970, 74094, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Que d'apres l'article 1509 du code general des impots relatif a la premiere, l'article 1511 relative a la seconde, et l'article 1524 relatif a la troisieme des taxes sus-mentionnees, ces taxes sont calculees d'apres le revenu net servant de base a la contribution fonciere ; qu'aux termes de l'article 1386 du meme code, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Évaluation de leur valeur locative par comparaison·
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Contribution foncière des propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Construction nouvelle·
  • Contribution foncière·
  • Base d'imposition·
  • Expertise
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Documents parlementaires21

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