Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Évaluation des propriétés non bâties / B : Procédure d'évaluation / 1 : Règles permanentes
Article 1512 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et l'article 1512 du code général des impôts ; […]
Lire la suite…- Tarifs·
- Propriété·
- Contribuable·
- Constitutionnalité·
- Révision·
- Imposition·
- Impôt direct·
- Conseil constitutionnel·
- Loi de finances·
- Culture
[…] Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2011, présenté pour la SCEA MAS DE LA VILLE, qui saisit le tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 23 I de la loi de finances rectificative pour 1964 n° 64-1278 du 23 décembre 1964, l'article 36 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et l'article 1512 du code général des impôts ;
Lire la suite…- Tarifs·
- Propriété·
- Contribuable·
- Constitutionnalité·
- Révision·
- Imposition·
- Impôt direct·
- Conseil constitutionnel·
- Loi de finances·
- Culture
3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 135221, inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, comme non fondées, au regard des dispositions des articles 1509, 1516 et 1517 du code général des impôts alors applicables, les conclusions de la requête tendant au déclassement de parcelles à raison desquelles le requérant a été assujetti à la taxe sur les propriétés non bâties au titre de 1977 dans les rôles de la commune de Plozevet (Finistère) et, d'autre part, comme irrecevables, faute de satisfaire aux conditions définies par l'article 1512 du même code, celles de ses conclusions par lesquelles il contestait le montant des tarifs d'évaluation retenus par la commission communale de Plozevet ; que la décision litigieuse est sans ambiguïté sur ces deux points ;
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxe d'habitation·
- Conseil d'etat·
- Tribunaux administratifs·
- Propriété·
- Commissaire du gouvernement·
- Commune·
- Rôle·
- Taxes foncières·
- Tarifs