Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 57 (V)
I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.
Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1382 E.
II. – Sont exonérés :
Les usines,
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,
III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés.
3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe.
Trois situations sont susceptibles d'être rencontrées : lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI et par l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, […]
Lire la suite…Sont en cause les dispositions du 4 de l'article 1521 du CGI, selon lesquelles : « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ». […] L'article 1636 B undecies du CGI autorise toutefois la commune ou l'EPCI à voter des taux différents dans deux cas. […] Les travaux préparatoires 2 à l'adoption de ces dispositions, qui figuraient initialement à l'article 1636 B sexies du CGI et sont issues de l'article 107 de la loi de finances pour 2004 et de l'article 101 de la loi de finances pour 2005, […]
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2021. Il soutient que : — l'administration fiscale méconnaît gravement les dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts ; — l'administration a omis de procéder au contrôle a posteriori du budget primitif de Saint-Malo Agglomération et à celui du compte administratif de cet établissement public ; — Saint-Malo Agglomération ne fournit pas un service public de qualité en matière d'enlèvement des ordures ménagères ;
[…] Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2022. Il soutient que : — l'administration fiscale méconnaît gravement les dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts ; — l'administration a omis de procéder au contrôle a posteriori du budget primitif de Saint-Malo Agglomération et à celui du compte administratif de cet établissement public ; — Saint-Malo Agglomération ne fournit pas un service public de qualité en matière d'enlèvement des ordures ménagères ;
[…] — s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que les exonérations et dégrèvements de la taxe foncière ne s'appliquent pas à la taxe litigieuse ; que la contribuable ne répond ni aux prescriptions du II et du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts ;
N° 505130 – Ministre c/ Sté des Grands Projets 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Faut-il étendre à la notion de « locaux à usage industriel » utilisée, en matière de taxe d'aménagement, pour l'abattement sur la valeur de la surface de la construction prévu au 3° de l'ancien article L. 331-12 du Code de l'urbanisme, la définition élargie de la notion « d'établissement industriel » retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par votre décision Ministre c/ Sté des Pétroles …
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