Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VII : Autres taxes communales / II : Taxes facultatives / C : Taxe de balayage
Article 1529 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 66 () JORF 27 décembre 2006
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.
Elle ne s'applique pas :
- aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;
- aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
- lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
Lorsque la cession est exonérée en application du troisième ou du quatrième alinéa du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.
VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due.
Commentaires • 97
[…] En conséquence, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette allocation est au nombre des ressources du foyer dont l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'elles sont prises en compte pour l'appréciation du droit à la prime d'activité, soit en tant que revenu professionnel lorsque les conditions mentionnées à l'article L. 842-8 de ce code sont satisfaites, soit, à défaut, en tant que revenu de remplacement en application du 7° de l'article R. 844-2 du même code. […] 1529 du CGI prévoient la possibilité d'instituer une taxe communale reposant sur la même assiette.
Lire la suite…Considérant que, toutefois, les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, […] à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, à l'une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituer les communes en vertu de l'article 1529 du même code ou l'autorité organisatrice de transport urbain, en application de l'article 1609 nonies F du même code ; […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] — ils sont fondés à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1529 du code général des impôts pour les cessions portant sur les terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de 18 ans ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
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[…] — il est irrégulier en tant qu'il a statué au-delà des demandes ; — il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a opposé à la commune son incompétence pour émettre les titres exécutoires en litige ; — les taxes dues en vertu de l'article 1529 du code général des impôts sont fondées ; — le préjudice total subi par la commune s'élève à 101 443 euros. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, les consorts G concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-lès-Dijon une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 20 avril 2023, 21LY02594, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. La société requérante fait valoir à cet égard qu'en ne prévoyant, pour la définition du champ d'application de la taxe et celle de son assiette, ni la prise en compte des frais d'acquisition du terrain, ni celle des frais d'aménagement et de viabilisation exposés par le vendeur avant sa cession, le législateur ne se serait pas fondé sur des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi et qu'il aurait conféré à cette taxe un caractère confiscatoire, alors, de surcroît, que les dispositions de l'article 1529 du code général des impôts prévoient la possibilité d'instituer une taxe communale reposant sur la même assiette.
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[…] La taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), peut être instituée, sur délibération, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme. […] data-legislation-id="LEGIARTI000030061637">CGI, art. 1529, II-c). […] ">article 1529 du CGI. […]
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