Article 1528 du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 37

I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale.

II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

II bis. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

III. – Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires11


Marie-claire Sgarra · Lexbase · 15 janvier 2020

Céline Garnier · Actualités du Droit · 10 janvier 2020
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 3 septembre 2015, n° 14/10996

[…] Qu'en vertu de l'article 1528 du Code Général des Impôts, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, laquelle est due par les propriétaires riverains, au 1 er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 juillet 1984, 36277, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] En ce qui concerne la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession : Considérant qu'aux termes de l'article 1528 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : « La taxe porte sur tous les locaux assujettis au droit proportionnel de patente, autres que les locaux d'habitation … Elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base au droit proportionnel de patente … » ; […]

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 mai 2011, 341118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul le conseil municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés ou que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage, également énumérées à l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales et régies par les articles 1379, 1520 à 1523 et 1528 du code général des impôts ; que ces modalités de révision ne peuvent résulter des stipulations impératives d'un contrat passé par la commune ;

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Documents parlementaires21

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