Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / 1° : Champ d'application
Article 1559 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998
Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
Commentaires • 15
Considérant qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. « Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part » ; 2. […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2014, Madame Z A a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris Ouest devant ce tribunal, auquel elle demande, au visa des articles 1565, 1560, 1569, 1791, 1797, 1804B et 1559 du code général des impôts :
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[…] La SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, qui a notamment pour activité l'organisation de réunions sportives, a fait application aux droits d'entrée qu'elle a perçus sur ces réunions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue, en la matière, par les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI). […] D'une part, aux termes de l'article 1559 du CGI : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. ». […]
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 1er juin 2017, 15VE02655, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. » ; qu'en application des dispositions du second alinéa du b. du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, applicables depuis l'entrée en vigueur de l'article 44-1 de la loi de finances rectificative pour 1989, le conseil municipal peut décider, par délibération, d'exonérer d'impôt sur les spectacles l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune ;
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