Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / Tarif
Article 1560 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 52 () JORF 30 décembre 1990
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
PREMIERE CATEGORIE :
A ...
B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie :
8 %.
DEUXIEME CATEGORIE : ...
TROISIEME CATEGORIE :
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 % .
QUATRIEME CATEGORIE :
Cercles et maisons de jeux :
Par paliers de recettes annuelles :
Jusqu'à 200.000 F : 10 % .
Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 % .
Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % .
CINQUIEME CATEGORIE :
Appareils automatiques installés dans les lieux publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :
Taxe annuelle par appareil :
Dans les communes de :
1.000 habitants et au-dessous : 100 F .
1.001 à 10.000 habitants : 200 F .
10.001 à 50.000 habitants : 400 F .
Plus de 50.000 habitants : 600 F.
II Les conseils municipaux peuvent :
- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
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Décision n° 2016 - 622 QPC Article L. 2333-70 I du code général des collectivités territoriales Remboursement du versement destiné aux transports Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 18 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 A. …
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 1er juin 2017, 15VE02655, Inédit au recueil Lebon
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