Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES / IMPOSITIONS COMMUNALES / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / TAXES OBLIGATOIRES
Article 1561 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1970
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : LOI 70-1199 1970-12-21 ART. 17 I FINANCES POUR 1971 JORF 22 DECEMBRE 1970
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal ;
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;
6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2) ;
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
(1) Annexe IV, art. 126 F.
(2) Annexe IV, art. 132 à 134.
Commentaires • 7
Nous évoquions récemment la réforme des statuts des sociétés sportives . L'actualité du Conseil Constitutionnel nous conduit à traiter à présent d'un autre dossier, au cœur de la problématique de compétitivité des sociétés sportives. Il s'agit du régime fiscal appliqué aux réunions sportives. En effet, sur une décision de renvoi de la cour de cassation du 21 février 2012, le conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au régime de la taxe sur les spectacles en matière sportive. A l'origine de cette question prioritaire de …
Lire la suite…Décisions • 66
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- 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
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3. Tribunal administratif de Caen, 6 décembre 2011, n° 1001462
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Décision n° 2016 - 622 QPC Article L. 2333-70 I du code général des collectivités territoriales Remboursement du versement destiné aux transports Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 18 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 A. …
Lire la suite…