Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / Exonérations
Article 1561 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 23 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
5°et 6° (Abrogés) ;
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
(1) Annexe IV, art. 126 F.
Commentaires • 7
Nous évoquions récemment la réforme des statuts des sociétés sportives . L'actualité du Conseil Constitutionnel nous conduit à traiter à présent d'un autre dossier, au cœur de la problématique de compétitivité des sociétés sportives. Il s'agit du régime fiscal appliqué aux réunions sportives. En effet, sur une décision de renvoi de la cour de cassation du 21 février 2012, le conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au régime de la taxe sur les spectacles en matière sportive. A l'origine de cette question prioritaire de …
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3. Tribunal administratif de Rouen, 24 janvier 2012, n° 1002597
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Décision n° 2016 - 622 QPC Article L. 2333-70 I du code général des collectivités territoriales Remboursement du versement destiné aux transports Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 18 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 A. …
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