Article 1562 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent les conseils municipaux peuvent décider l’exonération ou la taxation à un taux réduit des catégories de manifestations visées au présent article.

Ces décisions sont valables pour l’année civile qui suit celle au cours de laquelle elles ont été prises. Elles peuvent être maintenues en vigueur par tacite reconduction.

Le taux d’imposition réduit doit être unique pour ces manifestations. Il est fixé en pourcentage du taux prévu à l’article précédent sans pouvoir excéder 50 p. 100.

Ces dispositions sont applicables :

1° Aux représentations organisées par les théâtres nationaux, y compris le théâtre national populaire ;

2° Aux représentations organisées exceptionnellement au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées et ne poursuivant la réalisation d’aucun bénéfice commercial ou financier, notamment lorsqu’elles sont organisées par des associations ou œuvres de victimes de la guerre ou de l’occupation.

La réduction d’impôt prévue ci-dessus est consentie, après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignés.

A cet effet, la somme correspondant à l’exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l’œuvre bénéficiaire.

Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès de l’administration des contributions indirectes de l’affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l’œuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximum de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive.

En aucun cas, la réduction d’impôt ne doit être accordée :

a) Aux manifestations de bienfaisance n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative ou aux manifestations comportant les spectacles ci-après : tirs aux pigeons, combats de coqs, courses de taureaux avec mise à mort, jeux dans les cercles ou maisons de jeux ;

Toutefois, les conseils municipaux des communes où il existe des arènes dans lesquelles il est de tradition d’organiser des spectacles taurins de toute nature, ont le droit de faire bénéficier ces spectacles de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition que le prix des places soit soumis à l’approbation de l’assemblée communale ;

b) Aux manifestations qui ne laisseraient aux œuvres, au profit desquelles les séances sont organisées, d’autre bénéfice que celui des réductions d’impôts prévues par la réglementation en vigueur ;

c) Aux manifestations pour lesquelles les associations bénéficiaires ne prendraient pas l'engagement de tenir pendant un an leur comptabilité à la disposition des agents des contributions indirectes ;

3° Aux représentations données par les théâtres subventionnés par une collectivité publique ou auxquels l’Etat a consenti des avances dans les conditions fixées par décret ;

4° Aux concerts symphoniques non quotidiens donnés par des artistes, des associations d’artistes ou des sociétés de concerts classiques, subventionnés par une collectivité publique.

Dans les cas prévus aux alinéas 3° et 4°, la réduction d’impôt s’applique à la période ou aux représentations pour lesquelles les subventions ou les avances pnt été accordées. Les subventions doivent résulter de contrats ou de cahiers de charges contenant des obligations réciproques. La réduction d’impôt ne peut jamais dépasser le montant des subventions ou des avances.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
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Commentaires3


Eve Derouesné · K Pratique · 2 mai 2012

2. une imposition à demi-tarif pour quatre manifestations sportives par an organisées par les associations sportives agréées ou par les associations et sociétés sportives visées à l'article L 122-1 du code du sport (article 1562 du CGI).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2012

Les dispositions de l'article 1559 du code général des impôts (CGI) définissent le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. À l'origine, […] qui faisait l'objet de la QPC, limite le champ de cet impôt aux réunions sportives ainsi qu'aux cercles et maisons de jeux. L'article 1560 fixe les tarifs de l'impôt sur les spectacles à 14 % pour les courses automobiles et les spectacles de tir aux pigeons et 8 % pour les autres réunions sportives, ces tarifs pouvant être majorés par les conseils municipaux, tandis que l'article 1562 définit les conditions dans lesquelles un demi-tarif peut être appliqué. […] Toutefois, en ce qui concernait l'article 1561, […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 1996
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1964, 64-90.181, Publié au bulletin
Rejet

[…] Elle n'affecte pas les operations de verification, d'ou peut resulter cette proposition. ° aux termes des articles 1561-3°, 1562-4° et 1575-33° du code general des impots et des articles 12 de la loi du 24 mai 1951, 5 du decret du 30 avril 1955 et 15 de la loi du 4 aout 1956, l'administration des contributions indirectes peut accorder des exonerations et reductions des impots et taxes sur les spectacles et sur le chiffre d'affaires, dues a l'occasion de spectacles organises par une societe sportive agreee. […]

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  • Constatation des infractions·
  • Association sportive agreee·
  • Association sportive agréée·
  • Opérations de vérifications·
  • Proposition de rehaussement·
  • Proposition de réhaussement·
  • ° contributions indirectes·
  • Contributions indirectes·
  • Contribution indirectes·
  • Association sportive

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1969, 67-92.592, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il appert de la procedure soumise a l'examen de la cour que par des assignations delivrees a la requete de la regie, les 21 et 22 decembre 1959, et par celles qui ont suivi, y… et x… ont ete cites a comparaitre a l'audience du 14 mai 1965 du tribunal correctionnel de strasbourg pour y repondre d'infractions aux articles 1565 du code general des impots et 5 du decret du 30 avril 1955 (repris a l'article 1562 du code general des impots);

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  • Contrôle du bien-fondé d'une exonération de taxe·
  • Contrôle du bien-fondé de l'exonération·
  • Fondé d'une exonération de taxe·
  • Constatation des infractions·
  • 1) contributions indirectes·
  • 2) contributions indirectes·
  • 3) contributions indirectes·
  • Association sportive agréée·
  • ) contributions indirectes·
  • Contributions indirectes

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 179149, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aucune des dispositions des articles 1559, 1560 et 1564 du code général des impôts, ni des articles 1560 bis, 1560 ter, 1560 quater, 1561, 1562 et 1563 du même code, ne comporte de règle relative à l'exigibilité de la taxe annuelle applicable aux appareils automatiques ou aux obligations déclaratives des exploitants de ces appareils ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au ministre chargé du budget pour édicter de telles règles, qui ne relèvent pas, […]

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  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Contributions et taxes·
  • Automatique·
  • Impôt·
  • Jeux·
  • Budget·
  • Douanes·
  • Professionnel·
  • Légalité·
  • Déclaration
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