Article 1566 du Code général des impôts

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Version15/06/1990
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 57 () JORF 8 janvier 1986

Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.
La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.
Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément au II de l'article 1560.
Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.
Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.
Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] 7° De la taxe de balayage en application […] de l'article L. 2333-97 du même code ; 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ; 9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article 1566 du même code ; 10° De la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1584 dudit code ; 11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Considérant qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. « Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part » ; 2. […]

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Décisions79


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 6 novembre 2015, n° 14/04436

[…] Aux termes de l'article 1559 du code général des impôts, avant sa modification par la loi du 29ྭdécembre 2014 entrée en vigueur le 1 er janvier 2015, les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux d'autre part.

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  • Jeux·
  • Impôt·
  • Douanes·
  • Spectacle·
  • Recette·
  • Argent·
  • Achat·
  • Épouse·
  • Établissement·
  • Partie

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 31 janvier 2019, 17VE00925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, qui a notamment pour activité l'organisation de réunions sportives, a fait application aux droits d'entrée qu'elle a perçus sur ces réunions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue, en la matière, par les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI). […] D'une part, aux termes de l'article 1559 du CGI : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. ». […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • Impôt·
  • Spectacle

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 1er juin 2017, 15VE02655, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. » ; qu'en application des dispositions du second alinéa du b. du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, applicables depuis l'entrée en vigueur de l'article 44-1 de la loi de finances rectificative pour 1989, le conseil municipal peut décider, par délibération, d'exonérer d'impôt sur les spectacles l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune ;

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