Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / III : Licence des débitants de boissons
Article 1568 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 39 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :
Communes de :
1.000 habitants et au-dessous : 25 F / 250 F.
1.001 à 10.000 habitants : 50 F / 500 F.
10.001 à 50.000 habitants : 75 F / 750 F.
Plus de 50.000 habitants : 100 F / 1.000 F.
(Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.)
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
Commentaires • 3
II - ARTICLES CONTESTÉS 1) L'article 4 de la loi déférée porte de cinq à dix ans la période durant laquelle les particuliers pourront, en vertu du 11 de l'article 150-OD du code général des impôts (CGI), imputer sur 2 […] A cet effet, le I de l'article 27 abroge les articles 1568 à 1572 du code général des impôts (« licence des débitants de boissons »). […] Cependant, du fait de cette réécriture de l'article 1699, qui est de bonne technique codificatrice, l'article 27 reprend la référence déjà faite par l'article 1699 à la répression des infractions prévue pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier du CGI (contributions indirectes et assimilées).
Lire la suite…[…] 12. […] Considérant que l'article 27 de la loi déférée supprime le droit de licence acquitté par les débitants de boissons ; qu'à cet effet, le 1° du I de cet article abroge les articles 1568 à 1572 du code général des impôts ; que le 2° tire les conséquences de cette suppression en aménageant la rédaction de l'article 1699 du même code, relatif au régime de recouvrement, de perception et de répression commun à la taxe sur les spectacles et au droit de licence des d& […] En ce qui concerne les II et III de l'article 27 :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt" ; Or, en application de l'article 1568 du Code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit des rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit des avis de mise en recouvrement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1568 du code général des impôts applicable dans le présent litige : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrées en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, du 17 juin 2004, 04/00100
[…] établissement dénommé ' Le Dollar " , en tout cas depuis temps non prescrit , faits résultant des constatations du service des douanes de QUIMPERLE ( procès verbal des douanes du 16 Mars 2001 ): – défaut de déclaration d'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie infraction visée par les articles 502 et 1791 du Code Général des Impôts. – défaut de paiement du droit de licence sur les débits de quatrième catégorie infraction visée par l'article 1568 du code général des impôts et réprimée par l'article 1791 du même code. – exploitation illicite d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie infraction prévue et réprimée par les L 22-2,L 27, L 30 L 33 et suivants de l'ancien code des débits de boissons. * * * EN LA FORME
Lire la suite…- Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel·
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