Article 1570 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1992

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