Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / III : Licence des débitants de boissons
Article 1570 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version31/12/1992
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.