Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES / IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1587 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
II. – Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 0,03 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1954; celui de la redevance sur le pétrole brut est fixé à 0,08 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1955.
Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (1).
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.
Commentaires • 2
[…] line-height:40px;font-family:Times;color:#000000;} --> 4 – L'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier a ensuite abrogé l'article 31 du code minier et repris ces mêmes dispositions à l'article L. 132-16 du même code. […] La redevance communale est actuellement, pour les gisements de pétrole brut, fixée à 1 067 euros par centaine de tonnes nettes extraites (article 1519, paragraphe II, 1° du code général des impôts). La redevance départementale est fixée à un montant de 1 371 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour ces mêmes gisements (article 1587, paragraphe II, 1° du code général des impôts). […] -- p {margin: 0; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 9. En dernier lieu, d'une part, la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu'il exploite. La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. Ainsi, le grief tiré du caractère confiscatoire résultant de leur cumul avec la redevance progressive des mines est inopérant. D'autre part, le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines prévues par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts, compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire.
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[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — il ne pouvait être regardé comme fiscalement domicilié en France, dès lors qu'il était résident fiscal en Suisse ;
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 21NT00480
Article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoyant que la procédure de taxation d'office exige la notification préalable d'une mise en demeure au contribuable concerné, sauf si, notamment, ce dernier a exercé une activité occulte. … … Cas du joueur de poker exerçant une activité en ligne dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (1). S'il n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire alors que l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure, il ne peut échapper à la taxation d'office de ses revenus en invoquant l'erreur légitime justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
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[…] - en troisième et dernier lieu, même si ces divers avantages poursuivent un objectif analogue, il s'agit de deux mécanismes clairement distincts. L'article Lp. 7 bis cristallise les exonérations pour les impôts prévus par le code des impôts, indépendamment de la qualité de contribuable prépondérant9, […] sauf si l'exploitation se fait à partir d'installations situées à terre. L'affectation partielle à la région permet plus aisément d'y voir une imposition (comme le sont les redevances communales et départementales des mines prévues aux articles 1519 I et 1587 I du code général des impôts : V. la même 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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