Article 1587 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 21 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :

- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :

- 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

- 4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

- 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

- 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.

III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991
5 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

[…] - en troisième et dernier lieu, même si ces divers avantages poursuivent un objectif analogue, il s'agit de deux mécanismes clairement distincts. L'article Lp. 7 bis cristallise les exonérations pour les impôts prévus par le code des impôts, indépendamment de la qualité de contribuable prépondérant9, […] sauf si l'exploitation se fait à partir d'installations situées à terre. L'affectation partielle à la région permet plus aisément d'y voir une imposition (comme le sont les redevances communales et départementales des mines prévues aux articles 1519 I et 1587 I du code général des impôts : V. la même 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

[…] line-height:40px;font-family:Times;color:#000000;} --> 4 – L'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier a ensuite abrogé l'article 31 du code minier et repris ces mêmes dispositions à l'article L. 132-16 du même code. […] La redevance communale est actuellement, pour les gisements de pétrole brut, fixée à 1 067 euros par centaine de tonnes nettes extraites (article 1519, paragraphe II, 1° du code général des impôts). La redevance départementale est fixée à un montant de 1 371 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour ces mêmes gisements (article 1587, paragraphe II, 1° du code général des impôts). […] -- p {margin: 0; […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d'hydrocarbures liquides]
Conformité

[…] 9. En dernier lieu, d'une part, la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu'il exploite. La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. Ainsi, le grief tiré du caractère confiscatoire résultant de leur cumul avec la redevance progressive des mines est inopérant. D'autre part, le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines prévues par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts, compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire.

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  • Hydrocarbure·
  • Redevance·
  • Mine·
  • Concession·
  • Conseil constitutionnel·
  • Production·
  • Principe d'égalité·
  • Charge publique·
  • Impôt·
  • Conseil d'etat

2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 1 décembre 2022, 20MA03589, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — il ne pouvait être regardé comme fiscalement domicilié en France, dès lors qu'il était résident fiscal en Suisse ;

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  • Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • 69 du livre des procédures fiscales)·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Personnes imposables

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 21NT00480
Réformation Conseil d'État : Annulation

Article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoyant que la procédure de taxation d'office exige la notification préalable d'une mise en demeure au contribuable concerné, sauf si, notamment, ce dernier a exercé une activité occulte. … … Cas du joueur de poker exerçant une activité en ligne dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (1). S'il n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire alors que l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure, il ne peut échapper à la taxation d'office de ses revenus en invoquant l'erreur légitime justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

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  • Pour défaut ou insuffisance de déclaration·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Règles générales·
  • Conséquence·
  • 68 du lpf)·
  • Impôt
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Documents parlementaires13

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