Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / III : Redevance départementale des mines
Article 1588 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.
II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).