Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température
Article 1591 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 42 (V)
I.-Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;
3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
II.-Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
III.-La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
IV.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V.-La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.
Commentaires • 3
[…] En deuxième lieu, il convient de relever que parmi les autres mesures que prévoit la loi de finances rectificative pour 2017, figure l'institution d'une taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température, introduite à l'article 1591 du code général des impôts (article 42 de la loi).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 14 avril 2014, n° 12/07245
[…] En second lieu la société IMDFS soutient que les faits qui lui sont reprochés, à savoir l'établissement de six faux DAA, ne constituent pas des infractions au sens des articles 302 A et suivants, 575 et suivants, 286 J de l'annexe II, 50-00 A et suivants de l'annexe IV et 1591 et suivants du Code général des impôts visés par le procès-verbal du 5 avril 2011. […]
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