Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
Article 1600 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Modifié par : Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 4 (V) JORF 24 décembre 2003
Sont exonérés de cette taxe :
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
8° La caisse nationale de crédit agricole ;
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455.
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription (1).
Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.
Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.
Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.
Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002.
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (2).
II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.
Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.
L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :
1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :
a. sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
b. sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
c. sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
d. sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
e. sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
f. sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
g. sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
h. sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
i. sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :
a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;
b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.
III. - En cas de création postérieurement au 1er octobre (3) d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création (4).
Commentaires • 62
[…] B. […] En revanche, conformément aux dispositions du 10° du I de l'article 1600 du CGI, elles ne sont pas passibles de la TCCI.c. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
Lire la suite…Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée ; 5. […] Considérant qu'en l'espèce, le paragraphe I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 susvisée a introduit après les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : « La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, […]
Lire la suite…Décisions • 304
[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts ne précisent pas les modalités de recouvrement de la taxe litigieuse ; […]
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[…] Elle soutient qu'elle est recevable à contester le bien fondé de l'acompte versé au titre de l'année 2012 ; que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts ne précisent pas les modalités de recouvrement de la taxe litigieuse ; qu'elles ne sont pas davantage explicitées par celles de l'article 1679 septies du même code sur le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que les modalités de recouvrement ne sauraient non plus être regardées comme ayant été fixées par le pouvoir réglementaire ; que l'adoption de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 a précisément pour objet de mettre un terme à cette incompétence négative du législateur ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 03PA03149, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale » ;
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[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] […] En revanche, ne font pas l'objet du plafonnement les taxes consulaires mentionnées de l'article 1600 du CGI à l'article 1601-0 A du CGI, c'est-à-dire les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que les frais de dégrèvement, de non-valeurs et les frais d'assiette et de recouvrement prélevés par l'État sur
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