Article 1600 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

Sont exonérés de cette taxe :

- les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale;

- les loueurs de chambres ou appartements meublés;

- les chefs d'institution et maîtres de pension;

- les sociétés d'assurance à forme mutuelle;

- les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription;

- les caisses de crédit agricole mutuel;

- les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

- la caisse nationale de crédit agricole;

- les caisses d'épargne et de prévoyance;

- les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1).

1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juin 1990
23 textes citent l'article

Commentaires62


BOFiP · 24 avril 2024

[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] […] En revanche, ne font pas l'objet du plafonnement les taxes consulaires mentionnées de l'article 1600 du CGI à l'article 1601-0 A du CGI, c'est-à-dire les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que les frais de dégrèvement, de non-valeurs et les frais d'assiette et de recouvrement prélevés par l'État sur

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BOFiP · 27 mars 2024

[…] 3. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée ; 5. […] Considérant qu'en l'espèce, le paragraphe I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 susvisée a introduit après les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : « La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, […]

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Décisions273


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 03PA03149, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale » ;

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  • Taxe professionnelle·
  • Base d'imposition·
  • Taxes foncières·
  • Recette·
  • Valeur·
  • Impôt·
  • Titre·
  • Chambres de commerce·
  • Sociétés·
  • Cotisations

2Tribunal administratif d'Orléans, 11 mars 2014, n° 1203358
Rejet

[…] — la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est autonome par rapport à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, dès lors que ne suffisent ni l'article 1600 du code général des impôts, ni le fait que l'assiette de la taxe additionnelle soit la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ;

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  • Additionnelle·
  • Valeur ajoutée·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Loi de finances·
  • Recouvrement·
  • Entreprise·
  • Cotisations·
  • Contribution

3Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2013, n° 1301187
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts ne précisent pas les modalités de recouvrement de la taxe litigieuse ; […]

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  • Grande entreprise·
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  • Valeur ajoutée·
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  • Sociétés·
  • Conseil constitutionnel·
  • Tribunaux administratifs·
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