Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Article 1601 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 128 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004 - art. 10 (Ab) JORF 4 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1
Modifié par : Décret 2004-1165 2004-11-02 art. 7, art. 10 JORF 4 novembre 2004
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
Cette taxe est composée :
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 98 euros, 8 euros et 14 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 106 euros ;
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12.
Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Commentaires • 31
[…] par les contribuables qui bénéficient d'une exonération permanente de CFE au titre des dispositions codifiées de l'article 1449 du CGI à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 H du CGI, […] à l'article 1464 G du CGI, de l'article 1465 du CGI à l'article 1466 D du CGI, ou à l'article 1478 bis du CGI. […] Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] art. 1600, I-12°) ainsi qu'à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601 et CGI, art. 1601-0 A).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques (… ) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, […] ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. » ; que, […]
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[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2010, n° 0808469
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 211-1 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, […] ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. » ;
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La taxe pour frais de chambres de métiers et artisanat (TFCMA) est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par l'article 1601 du code général des impôts. […]
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