Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
Article 1604 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.
II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.
Commentaires • 7
Décisions • 8
[…] L'administration fiscale a ainsi refusé le bénéfice de la réduction d'impôt recherché sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, alors qu'en application des articles 95K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l'objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l'année où la réduction d'impôt était déclarée.
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[…] L'administration fiscale a ainsi refusé le bénéfice de la réduction recherché sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, alors qu'en application des articles 95K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l'objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l'année où la réduction d'impôt était déclarée.
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3. Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2015, 14/08403
[…] L'administration fiscale a ainsi conclu que le bénéfice de la réduction recherché sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts devait être refusé, alors qu'en application des articles 95K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l'objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l'année où la réduction d'impôt était déclarée.
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Cette différence de traitement va à l'encontre de des articles 1604 et 1518 du code général des impôts. En refusant d'aligner le plafond actuel de la TATFNB sur le taux de revalorisation cadastrale sur laquelle est construite la base de la taxe foncière non bâtie, le Gouvernement risque d'accentuer l'appauvrissement des chambres d'agriculture alors que ces structures n'ont jamais été aussi sollicitées. Le risque serait que ces dernières soient contraintes de faire payer certains services jusqu'à maintenant gratuits.
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