Article 1608 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version31/12/1980
>
Version01/09/1982
>
Version31/12/1985
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2005
>
Version29/12/2008
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Décret n°2004-1149 du 28 octobre 2004 - art. 1 () JORF 29 octobre 2004

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier de Normandie de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 6 860 000 euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 13 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 octobre 2007, 06NT02121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE est notamment habilité, en vertu de l'article 1 er du décret du 26 avril 1968 susvisé, à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter le renouvellement urbain et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ; […] A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ; 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ; […]

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Droit de préemption·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Directeur général·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Conseil d'administration·
  • Journal·
  • Service

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 octobre 2007, 06NT02119, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en second lieu, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE est notamment habilité, en vertu de l'article 1 er du décret du 26 avril 1968 susvisé, à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter le renouvellement urbain et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ; […] A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ; 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ; […]

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Droit de préemption·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Journal·
  • Décret·
  • Urbanisme·
  • Parcelle

3Cour administrative d'appel de Versailles, 17 avril 2014, n° 11VE02927
Annulation

[…] 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3. du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable au litige, qui détermine la cotisation de taxe professionnelle éligible au plafonnement de la taxe selon la valeur ajoutée: « La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l (sic) cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Cotisations·
  • Établissement·
  • Coopération intercommunale·
  • Communauté d’agglomération·
  • Valeur ajoutée·
  • Commune·
  • Impôt·
  • Activité économique·
  • Imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).