Article 1613 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1609 sexdecies

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).
Son taux est fixé à 4,70 % (2).
Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :
a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";
Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :
Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;
Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
b 4,35 % versés au budget de l'agriculture par voie de fonds de concours conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951;
c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.
La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (3).
II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :
1° En ce qui concerne les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (4);
2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;
3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;
4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (5).
1) Annexe IV, art. 156 et 157.
2) Taux applicable à compter du 1er janvier 1978.
3) Annexe III, art. 332.
4) Annexe IV, art. 157 bis.
5) Annexe III, art. 332 bis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires2


CMS · 30 mars 2022

Cette année-là, ont en effet été transférées les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 et 1613 quater du Code général des impôts (CGI). Puis, en 2020, ce fut au tour des composantes de la TGAP hors déchets d'être concernées par ce transfert, la composante déchets n'ayant, quant à elle, été transférée qu'en 2021, aux côtés de la TVA pétrole et de la taxe à l'essieu.

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Conclusions du rapporteur public

Cette taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts, et perçue au profit du fonds forestier national, était due, jusqu'au 1erjanvier 1991, par les industriels, commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitations forestières*. […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 avril 2019, n° 17/10757
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 80 M, L81, L81 A, L83, L256 et suivants, R256 et suivants du Livre des procédures fiscales ;les articles 520 a, 1613, 1613 quater 1799 et 1799 a du code général des impôts il est demandé à la cour de :

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  • Douanes·
  • Recouvrement·
  • Avis·
  • Boisson·
  • Euro·
  • Contribution·
  • Procédures fiscales·
  • Taxation·
  • Entrepôt·
  • Sociétés

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 avril 2000, 176184, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la compétence du juge administratif pour connaître de la demande formée par la S.A. Guillemette et Cie tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser diverses sommes acquittées sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières prévue par l'article 1613 du code général des impôts et a ordonné un supplément d'information ;

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  • Douanes·
  • Exploitation forestière·
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  • Finances·
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  • Plan·
  • Impôt·
  • Importation

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 janvier 1979, 06702, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les taxes sur les produits forestiers prevues aux articles 1613 et 1618 bis du code general des impots doivent, aux termes des dispositions des articles 156 et 159 bis de l'annexe iv audit code, etre acquittees par les exploitants redevables soit « sur le montant des ventes des bois provenant de l'exploitation forestiere et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent » , soit « sur la valeur justifiee des bois bruts et des produits bruts susvises qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications » ; que les produits de scierie imposables ont ete ranges, par l'instruction administrative n 27-iii-d. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxes sur les produits forestiers·
  • Taxes assimilées aux t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • 156 de l'annexe iv]·
  • Assiette [art·
  • Scierie·
  • Produit·
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  • Valeur
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