Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section IV : Taxe destinée au financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles / OA : Boissons non alcoolisées
Article 1615 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Il est institué au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles une taxe de 2 p. 100 sur les viandes fraîches issues des animaux de boucherie (équidés, bovidés, suidés, ovidés et caprins). Cette taxe est portée à 8 p. 100 pour les viandes ou produits à base de viande soumis la taxe à la production au taux de 13,50 p. 100.
La taxe sur les viandes est due par les personnes redevables de la taxe à la production prévue aux articles 256 et 262 du présent code.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.