Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / PRELEVEMENT AU PROFIT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE
Article 1620 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Il est attribué à l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, en remplacement des anciennes cotisations professionnelles des producteurs affectées au budget général par le décret du 20 mars 1939, une part prélevée sur la fraction revenant respectivement au Trésor et au budget annexe des prestations sociales agricoles du droit de consommation et du droit de circulation prévus aux articles 403 et 438 dans la mesure où ces droits s'appliquent aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent chaque année l'importance de ces prélèvements avec lesquels l'institut organise la défense des appellations et la lutte contre la fraude en France et à l'étranger.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent chaque année l'importance de ces prélèvements avec lesquels l'institut organise la défense des appellations et la lutte contre la fraude en France et à l'étranger.
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