Article 1621 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1609 duovicies

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 117 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :

Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F;
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F;
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F;
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F;
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F;
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F;
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F;
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F;
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F;
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F;
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F;
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F;
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F;
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F;
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (1).
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (2), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (3) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature, autres que la TVA, auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
(1) Annexe III, art. 333 bis.
(3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
(4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 octobre 1979, 13494, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que la societe anonyme « societe d'edition de la revue francaise » edite une revue d'art sous le titre « la revue francaise de l'elite europeenne » dont elle extrait certains articles pour les publier dans des brochures qualifiees par elle de « tirages a part »; qu'elle a beneficie au cours de la periode litigieuse de l'exoneration de la taxe sur la valeur ajoutee pour les affaires portant sur sa publication principale, mais a ete assujettie a ladite taxe et a la cotisation au profit de la caisse nationale des lettres, dont l'assiette est la meme que celle de la taxe sur la valeur ajoutee en vertu de l'article 1621 octies du code general des impots, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • 100 de la loi du 28 décembre 1959·
  • Notion de publication périodique·
  • Exemptions et exonérations·
  • 1649 quinquies e du cgi]·
  • Contributions et taxes·
  • Interprétation [art·
  • Questions communes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 mars 1986, 49584, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Un éditeur de musique, auquel les ayants-droit confèrent les droits d'édition de leurs oeuvres, constitue une entreprise d'édition et était par suite redevable de la cotisation sur son chiffre d'affaires instituée par l'article 1621 octiès du C.G.I., dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975, au profit de la caisse nationale des lettres. […]

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  • Redevance perçue au profit du centre national des lettres·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • En vigueur jusqu'au 31 décembre 1975]·
  • Taxes assimilées aux t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Musique·
  • Éditeur·
  • Droit à déduction·
  • Sociétés
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