Code général des impôts, CGI
Article 1621 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Il est institué, à compter du 1er octobre 1948 et pour une durée de trois ans pouvant être portée à cinq ans par décret, une taxe spéciale venant en complément du prix des billets et fixée de la manière suivante :
5 F pour les billets dont le montant est compris entre 35 F et 99 F inclus ;
10 F pour les billets d’un montant égal ou supérieur à 100 F.
Cette taxe ne peut entrer en compte pour le calcul des divers droits, taxes ou impôts frappant la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
La constatation de cette taxe est assurée par l’administration des contributions indirectes.
Le produit de la taxe additionnelle au prix des places est porté en recettes au fonds spécial d’aide temporaire à l’industrie cinématographique.
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[…] Considerant que la societe anonyme « societe d'edition de la revue francaise » edite une revue d'art sous le titre « la revue francaise de l'elite europeenne » dont elle extrait certains articles pour les publier dans des brochures qualifiees par elle de « tirages a part »; qu'elle a beneficie au cours de la periode litigieuse de l'exoneration de la taxe sur la valeur ajoutee pour les affaires portant sur sa publication principale, mais a ete assujettie a ladite taxe et a la cotisation au profit de la caisse nationale des lettres, dont l'assiette est la meme que celle de la taxe sur la valeur ajoutee en vertu de l'article 1621 octies du code general des impots, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- 100 de la loi du 28 décembre 1959·
- Notion de publication périodique·
- Exemptions et exonérations·
- 1649 quinquies e du cgi]·
- Contributions et taxes·
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- Textes fiscaux·
- Généralités
2. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 mars 1986, 49584, mentionné aux tables du recueil Lebon
Un éditeur de musique, auquel les ayants-droit confèrent les droits d'édition de leurs oeuvres, constitue une entreprise d'édition et était par suite redevable de la cotisation sur son chiffre d'affaires instituée par l'article 1621 octiès du C.G.I., dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975, au profit de la caisse nationale des lettres. […]
Lire la suite…- Redevance perçue au profit du centre national des lettres·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- En vigueur jusqu'au 31 décembre 1975]·
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