Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
Article 1622 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1984
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 108 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.
Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.
(1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.
Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.
(1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.
Commentaires • 10
Lexis Veille · 25 août 2022
Lexis Veille · 15 septembre 2021
Décision • 0
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