Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Article 1629 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Les règles d'assiette, les taux, la liquidation et le recouvrement de la contribution pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des responsables d'accidents non assurés sont définis aux articles L. 421-4, L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du code des assurances.
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