Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article 1630 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)
Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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[…] Par un jugement no 1901106 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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2. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 mars 2023, 21VE01477, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, relatives aux plus-values réalisées par M. A, pour un montant de 187 523 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire leur imposition par application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :
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