Article 1636 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En 1974 et 1975, les taux des impositions qui sont perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution des patentes sont fixés de manière que la répartition constatée en 1973, dans chaque commune, entre les quatre anciennes contributions directes, ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.
Toutefois, la part assignée à la taxe foncière sur les propriétés bâties est réduite en proportion de l'importance des installations industrielles précédemment soumises à la contribution foncière qui sont exonérées de la nouvelle taxe en vertu de l'article 1382-11°.
Cette diminution est compensée à due concurrence par une augmentation de la part de la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt, à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers, et, le cas échéant, par une majoration du montant des redevances communale et départementale des mines. Le produit de cette dernière majoration est versé aux collectivités locales sur le territoire desquelles sont situées les installations industrielles visées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 septembre 1982

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 avril 1970, 76206, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la valeur locative : – considerant qu'en vertu de l'article 1436 du code general des impots, le loyer matriciel servant de base a la contribution mobiliere est fixe d'apres la valeur locative reelle au 1 er janvier de l'annee d'imposition, sans que cette valeur puisse, en vertu de l'article 1636 du meme code, etre superieure a la valeur locative atteinte au 1 er septembre 1948 ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Répartition des frais d'expertise·
  • Contribution mobiliere·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Bases d'imposition·
  • Expertise·
  • Valeur·
  • Imposition

2Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 26 février 1975, 81926, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En particulier l'article 1636 du C.G.I. n'interdit pas la comparaison d'un taux d'atténuation utilisé pour une habitation dont le loyer est libre avec des taux utilisés pour des habitations dont le prix de location est régi par la loi du 1 er septembre 1948.

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Contribution mobiliere -calcul du loyer matriciel·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Régularité de l'expertise·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Taux d'atténuation·
  • Expertise·
  • Loyer·
  • Contribuable

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 juin 1975, 89896, publié au recueil Lebon
Rejet

[2] En l'espèce, des tours et un étau limeur constituent un outillage mobile. Par suite la règle posée à l'article 1636 du code [rédaction 1966] qui ne concerne que les locaux et immeubles n'est pas applicable à cet outillage. [1] Dès lors que l'outillage a été utilisé pendant les années d'impositions, il doit être inclus dans l'assiette du droit proportionnel. Caractère inopérant des circonstances qu'il n'a pas été utilisé au plein de sa capacité, qu'il était usagé et que sa valeur comptable était nulle.

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  • 1636 du c.g.i·
  • Questions communes -détermination des bases d'impositions·
  • Notion d'immeuble par rapport à celle d'outillage mobile·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Droit proportionnel valeur locative·
  • Contributions et taxes·
  • Outillage mobile·
  • Rédaction 1966]·
  • Outillage·
  • Matériel
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