Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section II : Dispositions particulières
Article 1640 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Le principal fictif de la contribution mobilière dans chaque commune est, dès l’année qui suit celle de la constatation des changements, diminué proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux destinés à l’habitation, démolis ou devenus vacants, et augmenté proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux de même nature nouvellement construits ou dont la vacance a pris fin.
Le montant des diminutions ou des augmentations est obtenu en multipliant la valeur locative cadastrale des locaux visés à l’alinéa précédent par la proportion constatée entre le principal fictif attribué à la commune et le total des valeurs locatives, cadastrales des locaux destinés à l’habitation des imposables.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1303353
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, […] la taxe professionnelle puis la cotisation foncière des entreprises sont dues chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que si les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts, inséré au chapitre 1 er du titre V de ce code intitulé « Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions locales », […]
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[…] La taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), peut être instituée, sur délibération, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme. […] Toutefois, le III de l'article 1640 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, précise les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à l'institution de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus devenus constructibles s'appliquent dans les communes nouvelles. […]
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