Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section II : Dispositions particulières
Article 1640 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Le principal fictif de la contribution mobilière dans chaque commune est, dès l’année qui suit celle de la constatation des changements, diminué proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux destinés à l’habitation, démolis ou devenus vacants, et augmenté proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux de même nature nouvellement construits ou dont la vacance a pris fin.
Le montant des diminutions ou des augmentations est obtenu en multipliant la valeur locative cadastrale des locaux visés à l’alinéa précédent par la proportion constatée entre le principal fictif attribué à la commune et le total des valeurs locatives, cadastrales des locaux destinés à l’habitation des imposables.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1303353
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, […] la taxe professionnelle puis la cotisation foncière des entreprises sont dues chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que si les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts, inséré au chapitre 1 er du titre V de ce code intitulé « Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions locales », […]
Lire la suite…- Verrerie·
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Toutefois, le III de l'article 1640 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, précise les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à l'institution de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus devenus constructibles s'appliquent dans les communes nouvelles. […] , à l'article L. 311-2 du C. urb., […] La taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), peut être instituée, sur délibération, […]
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