Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* / DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1648 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle provenant de l'« écrêtement », prévu au I du même article, des bases d'imposition à cette taxe de certains établissements « … sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, […]
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxe professionnelle·
- Département·
- Centrale nucléaire·
- Conseil d'etat·
- Commune·
- Base d'imposition·
- Excès de pouvoir·
- Établissement·
- Décret
Article 1648 A, II, 2, a) du C.G.I. prévoyant que les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général entre les communes situées à proximité de l'établissement exceptionnel lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Organisation du département·
- Contributions et taxes·
- Organes du département·
- Finances communales·
- Conseil général·
- Fonctionnement·
- Département·
- Illégalité·
- Manche
3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 novembre 1981, 23170, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 29 juillet 1975 repris à l'article 1648 A du C.G.I. dans sa rédaction applicable avant la loi du 10 janvier 1980 qu'en ce qui concerne les établissements qui répondent aux critères du 1 er alinéa du I de cet article et qui ont été créés à compter du 1 er janvier 1976, l'excédent de taxe professionnelle qu'ils génèrent est immédiatement et pour sa totalité affecté au fonds départemental de la taxe professionnelle, que pour les centrales nucléaires, il faut entendre "par établissement" toute unité de production ou tranche, […]
Lire la suite…- Article 15 de la loi du 29 juillet 1975·
- Fonds départemental de la taxe professionnelle·
- Établissement créé avant le 1er janvier 1976·
- Impositions locales et taxes assimilées·
- Contributions et taxes·
- Taxe professionnelle·
- Seuil d'écrêtement·
- Commune·
- Établissement·
- Centrale nucléaire
Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. […] Considérant que, pour assurer la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, […]
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